Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection III : Des séances et des décisions des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000021843281
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 53-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er mars 2010)Légifrance →
1. L'aide juridictionnelle demeure acquise à son bénéficiaire en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité.
2. S'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la demande du secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle saisi par le bénéficiaire de l'aide.
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