Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection III : Des séances et des décisions des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000033747967
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
2. Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'instance n'a pas été introduite.
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