Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section III : Des séances et des décisions des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000033747967
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

2. Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce autre que celles prévues aux articles 229-1 et 230 du code civil, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'instance n'a pas été introduite.

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