Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 28 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
IdentifiantLEGIARTI000006496300
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 55 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Le délai dans lequel les demandes de nouvelle délibération du bureau, de la section du bureau ou de leur président peuvent être présentées en application du dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est d'un mois à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
Nota : NOTA : Le dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 a été abrogé par l'article 8 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007.
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