Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
IdentifiantLEGIARTI000023723427
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →
1. Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
2. Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de deux mois à compter du jour de la décision.
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