Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
IdentifiantLEGIARTI000037016538
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 60 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.

2. Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle.

3. L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide juridictionnelle, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.

4. Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.

5. Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 50 et 51. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide juridictionnelle en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.

6. La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l' article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037016538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.