Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 61

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 28 juillet 2007.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents.
IdentifiantLEGIARTI000006496313
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 61 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Lorsque la décision déférée a été l'objet d'une demande de nouvelle délibération par l'intéressé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est sursis à statuer sur le recours jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau délibéré sur cette décision.

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