Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementParagraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section V : Des procédures particulières
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000025494868
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure.
2. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.
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