Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementParagraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section V : Des procédures particulières
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496315
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 63 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.
2. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.
3. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
4. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.
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