Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section V : Des procédures particulières
  4. Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496315
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 63 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.

2. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

3. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.

4. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.