1. Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l'article 75.
2. L'avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l'article 75.
2. L'avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
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