Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 70-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section V : Des procédures particulières
  4. Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice.
IdentifiantLEGIARTI000006496329
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 70-3 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l'article 70-1, il avise l'avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

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