Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000023723430
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 71 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.
2. La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.
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