Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000023723430
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 71 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 18 mars 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public.

2. La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023723430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.