Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE III : Des formes de procéder
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496335
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 72 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →
1. Le bureau d'aide juridictionnelle la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.
2. Le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.