Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496335
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 72 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →

1. Le bureau d'aide juridictionnelle la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.

2. Le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.

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