1. Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau statue sur le retrait après communication au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE III : Des formes de procéder
- Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496336
Texte parentLEGITEXT000006078419
Aller plus loin
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