Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE III : Des formes de procéder
  3. Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006496337
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 74 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.

2. La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

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