1. Lorsque l'avocat ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.
Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
- TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
- CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
- Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006496338
Texte parentLEGITEXT000006078419
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