Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000025493201
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article précédent, l'avocat membre du bureau ou de la section du bureau doit avoir reçu délégation du bâtonnier de l'ordre des avocats auquel il appartient.
2. L'huissier de justice ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit avoir reçu délégation du président de la chambre ou de l'ordre dont il relève.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.