Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  3. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006496342
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 78 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →

1. Les délégations prévues aux articles 76 et 77 n'ont d'effet que devant le bureau ou la section du bureau d'aide juridictionnelle établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être. Dans le cas contraire, il est procédé comme il est dit à l'article 79.

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