Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : De l'organisation des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section I : De l'organisation des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496210
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 8 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l'exige.

2. La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.

3. La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.

4. Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.