Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : De l'organisation des bureaux.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
Section I : De l'organisation des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000006496210
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 8 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureau peuvent comporter des divisions si le nombre des affaires l'exige.
2. La création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau est décidée, selon le cas, par l'autorité compétente en vertu des articles 10 et 11 pour nommer le président du bureau ou d'une section de bureau.
3. La décision portant création de divisions au sein d'un bureau ou d'une section de bureau désigne celui des présidents de ces divisions qui exerce la fonction de président du bureau ou de la section de bureau.
4. Les dispositions concernant les bureaux et les sections de bureau ainsi que leurs présidents et membres sont applicables à chaque division, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 22.
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