Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 8-1

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : De l'organisation des bureaux.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle
  3. Section I : De l'organisation des bureaux.
IdentifiantLEGIARTI000034747538
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 8-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les divorces par consentement mutuel prévus à l'article 229-1 du code civil et, avant l'introduction de l'instance, les pourparlers transactionnels ou les procédures participatives prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis.

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