Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  3. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000027604867
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 80 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 23 juin 2013)Légifrance →

1. Pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, celui-ci est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.

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