Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2016 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  3. Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000033830328
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1214 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6,

2. L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

3. Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-4 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033830328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.