Article abrogé, en vigueur du 15 juin 2001 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006496352
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 82 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 15 juin 2001)Légifrance →
1. Le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel ou leur délégué désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
2. Il avise de cette désignation :
3. 1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 54 ;
4. 2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;
5. 3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné.
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