Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2021.
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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000006496358
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 88 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
2. A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
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