Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000025492744
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 90-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Pour les procédures avec représentation obligatoire en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, l'avocat déjà désigné au titre de l'aide juridictionnelle exerce, outre les fonctions de plaidoirie, les attributions initialement exercées par l'avoué qui renonce à devenir avocat.
2. Toutefois, à défaut d'avocat désigné ou si l'avocat désigné est territorialement incompétent pour exercer les fonctions de représentation, le bâtonnier désigne un autre avocat pour exercer ces fonctions, en application des dispositions prévues aux articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971.
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