Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 · Article

Article 91

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

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TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
Rattachement
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
  1. TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
  2. CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
  3. Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000041393421
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

2. En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures visées aux rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 du barème prévu à l'article 90. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux articles 64-1,64-1-2 et 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

3. Ces conventions locales peuvent également être étendues, dans les mêmes conditions, aux rétributions allouées pour les missions d'aide juridictionnelle au titre des majorations prévues aux rubriques I à V du barème figurant à l'article 90.

4. La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

6. La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019, les dispositions résultant de l'article 2 du décret précité sont applicables aux conventions locales relatives à l'aide juridique conclues à compter du 1er janvier 2020. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2019-1505 précité modifiant l'article 91 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, les conventions dont la prise d'effet est prévue au 1er janvier 2020 peuvent être conclues jusqu'au 30 avril de l'année de leur prise d'effet. Les protocoles conclus et homologués par un arrêté du garde des sceaux avant le 1er janvier 2020 en application des articles 91 et 132-6 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du décret du 19 décembre 1991 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1505 du 31 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041393421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.