Article abrogé, en vigueur du 14 janvier 2016 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
RattachementSection II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
TITRE Ier : L'aide juridictionnelle
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels.
IdentifiantLEGIARTI000031882427
Texte parentLEGITEXT000006078419
Référencearticle 98 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →
1. La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles précédents, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)
1 x p à 1,182 0 x p
55
(1,182 0 x p) + 1 à 1,499 9 x p
25
p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
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