Arrêté du 20 décembre 1991 · Article

Article ANNEXE

Article en vigueur depuis le 21 décembre 1991.

TexteArrêté du 20 décembre 1991
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006623474
Texte parentLEGITEXT000006078423
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 20 décembre 1991 (version du 21 décembre 1991)Légifrance →

1. Le symbole d'une flamme, prévu à l'article 1er, doit correspondre au modèle ci-dessous :

2. (Cliché non reproduit, voir au journal officiel).

3. Les mots : "Facilement inflammable" sont remplacés, si nécessaire, par les mots : "Extrêmement inflammable".

4. Ce symbole est indélébile, imprimé en noir sur un fond orangé-jaune, et présente une surface d'au moins un centimètre carré.

5. Il est porté de manière très apparente sur le corps du générateur d'aérosol, celui-ci devant permettre, notamment par sa couleur et par sa présentation, de distinguer clairement le symbole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006623474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.