Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 20 décembre 1991 (version du 21 décembre 1991)Légifrance →
1. Le symbole d'une flamme, prévu à l'article 1er, doit correspondre au modèle ci-dessous :
2. (Cliché non reproduit, voir au journal officiel).
3. Les mots : "Facilement inflammable" sont remplacés, si nécessaire, par les mots : "Extrêmement inflammable".
4. Ce symbole est indélébile, imprimé en noir sur un fond orangé-jaune, et présente une surface d'au moins un centimètre carré.
5. Il est porté de manière très apparente sur le corps du générateur d'aérosol, celui-ci devant permettre, notamment par sa couleur et par sa présentation, de distinguer clairement le symbole.
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