Arrêté du 5 novembre 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1991.

TexteArrêté du 5 novembre 1991
RattachementChapitre II : De la procédure d'appel d'offres.
IdentifiantLEGIARTI000006625927
Texte parentLEGITEXT000006078427
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 novembre 1991 (version du 22 décembre 1991)Légifrance →

1. A l'issue de la réunion mentionnée à l'article 9, 3e alinéa, le préfet notifie aux candidats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de les autoriser à participer à l'appel d'offres organisé.

2. En outre, en cas d'adjudication sur soumissions cachetées, la notification indique la date limite de réception des soumissions. Le délai accordé ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de la notification. Il est joint à la notification un modèle de soumission établie sous la forme d'un engagement souscrit par le candidat.

3. Lorsqu'une seule candidature a été admise après la sélection prévue à l'article 9, 4e alinéa, le président invite le candidat retenu à signer le cahier des charges et à verser dans les deux mois au concessionnaire une indemnité correspondant au montant de la mise à prix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006625927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.