RattachementChapitre II : De la procédure d'appel d'offres.
IdentifiantLEGIARTI000006625931
Texte parentLEGITEXT000006078427
Référencearticle 12 de l'arrêté du 5 novembre 1991 (version du 22 décembre 1991)Légifrance →
1. L'adjudication aux enchères verbales, à laquelle ne peuvent participer que les personnes dont la candidature a été admise, a lieu sur la mise à prix fixée par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 2 et avec un minimum d'enchères, annoncées au début de la séance d'adjudication par le président du bureau. Les enchères sont exprimées à haute voix.
2. L'adjudication n'est prononcée que si une enchère au moins est portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
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