RattachementChapitre II : De la procédure d'appel d'offres.
IdentifiantLEGIARTI000006625933
Texte parentLEGITEXT000006078427
Référencearticle 14 de l'arrêté du 5 novembre 1991 (version du 22 décembre 1991)Légifrance →
1. En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières sont rédigées et adressées dans les conditions fixées à l'article 13. Elles ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
2. Après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, le président du bureau d'adjudication la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte.
3. En cas d'égalité d'offres, il est procédé comme à l'article 13.
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