1. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et le tiers présenté par celui-ci acceptent que le montant de l'indemnité de substitution corresponde à la mise à prix, le préfet procède ainsi qu'il est dit à l'article 12-9 du décret du 22 mars 1983.
Arrêté du 5 novembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1991.
TexteArrêté du 5 novembre 1991
RattachementChapitre Ier : Des conditions du recours à la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000006625920
Texte parentLEGITEXT000006078427
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