1. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et/ou le tiers présenté par celui-ci n'acceptent pas que le montant de l'indemnité de substitution corresponde à la mise à prix, et si le concessionnaire n'a pas renoncé à sa demande de substitution, le préfet informe le directeur des services fiscaux et le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de sa décision de recourir à la procédure d'appel d'offres.
Arrêté du 5 novembre 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1997.
TexteArrêté du 5 novembre 1991
RattachementChapitre Ier : Des conditions du recours à la concurrence.
IdentifiantLEGIARTI000020213031
Texte parentLEGITEXT000006078427
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