1. La composition du jury est fixée par décision ministérielle. Le président du jury rend compte de ses activités au chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique.
Arrêté du 15 novembre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mars 1998.
TexteArrêté du 15 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890524
Texte parentLEGITEXT000006078442
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