Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 août 1998.

TexteDécret n°91-1305 du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006665746
Texte parentLEGITEXT000006078446
Référencearticle 2 du décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 (version du 21 août 1998)Légifrance →

1. Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :

2. 1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui :

3. - a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

4. - ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;

5. 2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

6. 3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;

7. 4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;

8. 5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.