1. Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :
2. 1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui :
3. - a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
4. - ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;
5. 2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
6. 3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;
7. 4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;
8. 5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.