Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1305 du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006665747
Texte parentLEGITEXT000006078446
Référencearticle 3 du décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 (version du 27 décembre 1991)Légifrance →

1. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside le mineur, sur demande présentée par une personne exerçant l'autorité parentale sur ce mineur ou son mandataire.

2. Le demandeur doit présenter :

3. a) Un document établissant son identité et sa nationalité et, le cas échéant, un document justifiant la régularité de son séjour ;

4. b) Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;

5. c) Les preuves que le mineur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 2 du présent décret, et notamment les documents permettant d'établir l'identité, la nationalité et la filiation du mineur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.