1. Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1991.
TexteDécret n°91-1305 du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006665749
Texte parentLEGITEXT000006078446
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