Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1305 du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006665749
Texte parentLEGITEXT000006078446
Référencearticle 5 du décret n°91-1305 du 24 décembre 1991 (version du 27 décembre 1991)Légifrance →

1. Le document de circulation pour étranger mineur est établi suivant un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

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