Arrêté du 21 novembre 1991 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890529
Texte parentLEGITEXT000006078449
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 novembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques est remplacé par: <<Art. 3. - Les examens pour l'obtention des certificats sont écrits. Les certificats sont indépendants et les candidats peuvent se présenter à plusieurs certificats au cours d'une même session d'examen. Le nombre des épreuves, leur durée ainsi que le nombre minimum de questions posées pour les épreuves organisées sous forme de questionnaire à choix multiple sont les suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/1991 ...................................................... L'examen pour l'obtention du certificat Droit aérien est constitué de questions ouvertes; le candidat doit obtenir au moins 10 sur 20 pour être déclaré reçu. Les examens pour l'obtention des autres certificats sont organisés sous forme de questionnaire à choix multiple. Ils sont notés suivant un système de points. Un point est attribué pour la bonne réponse à une question. Aucun point n'est attribué pour une réponse fausse, pour une absence de réponse, ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. Le candidat doit obtenir au moins 70 p. 100 du nombre maximum de points pour être déclaré reçu.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.