1. Pour les dons consentis à partir du 1er janvier 1992 par des personnes physiques ou morales à des partis, groupements politiques, ou pour le financement des campagnes électorales, et quel qu'en soit le montant, le reçu prévu aux articles 1er, 11 et 12 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 doit être exclusivement établi sur les formules éditées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Arrêté du 24 décembre 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1991.
TexteArrêté du 24 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006545046
Texte parentLEGITEXT000006078452
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