Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 décembre 1991 (version du 31 décembre 1991)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 10 (1er alinéa) du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque habitant est fixée, pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, ainsi qu'il suit :
2. 90 grammes de matières en suspension ;
3. 57 grammes de matières oxydables ;
4. 0,2 équitox de matières inhibitrices ;
5. 15 grammes d'azote réduit ;
6. 4 grammes de phosphore total ;
7. 0,05 gramme de composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif ;
8. 0,23 métox.
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