Décret n° 91-1370 du 30 décembre 1991 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 91-1370 du 30 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006923085
Texte parentLEGITEXT000006078464
Référencearticle 3 du décret n° 91-1370 du 30 décembre 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 précité sont remplacés par les alinéas suivants: <<Le jury d'examen comprend: <<1o Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation; <<2o Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44; <<3o Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés. <<Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante: <<1o Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées; <<2o Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés; <<3o Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants, dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées; <<4o Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.