Loi · Article

Article 103

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318245
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 103 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 103. - Le 3° et le 4° de l’article 1459 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes : « 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre : « a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; « b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; « c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu ’aux a et b ci-dessus, qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. « Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et portent sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement ; elles peuvent concerner une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées ci-dessus. « Les conditions d’application du a ci-dessus sont fixées par décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.