Loi · Article

Article 105

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318247
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 105 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 105. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 A ainsi rédigé : « Art. 1609 A. - Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d’équipement destinée à permettre à l’établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations d’aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs abords, qui lui sont confiées. « Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite de 30 millions de francs, par le conseil d’administration de rétablissement public et notifié aux services fiscaux. Toutefois, au titre de 1992, le montant devra être arrêté et notifié avant le 31 mai 1992. « La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l’article 1608. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.