Loi · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1991.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318252
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 110 de la loi (version du 31 décembre 1991)Légifrance →

1. I. - Dans les communes remplissant les conditions fixées au II ci-après, le conseil municipal peut, en 1992, majorer le taux de la taxe professionnelle d'un point au maximum sans que cette majoration soit prise en compte pour l'application du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

2. Cette majoration ne peut se cumuler avec celle prévue au 3 du I du même article.

3. II. - Ces dispositions s'appliquent aux communes visées aux II et III de l'article L. 234-19-1 du code des communes ou soumises au prélèvement prévu à l'article L. 263-14 du même code et dans lesquelles au titre de l'année précédente :

4. 1° Le taux communal de taxe professionnelle n'excède pas la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes ;

5. 2° Le taux communal de taxe d'habitation est supérieur à la moitié du taux moyen de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des communes.

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