Loi · Article

Article 122

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318265
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 122 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 122. - Après le IV de l’article 238 bis HA du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. - La déduction opérée en application du I est limitée à 75 p. 100 du montant de l’investissement lorsqu’elle s’impute sur les résultats d’une entreprise non soumise à l’impôt sur les sociétés. « Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1992 dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, des transports et de la production audiovisuelle et cinématographique. « Toutefois, la déduction reste fixée à 100 p. 100 : « Pour les investissements qui portent sur un immeuble en cours de construction au 31 décembre 1991 ; « Pour les investissements qui portent sur des biens mobiliers qui ont été commandés et ont fait l’objet d’acomptes au moins égaux à 10 p. 100 de leur prix, avant le 1er décembre 1991. » II. - AUTRES MESURES Affaires sociales et intégration

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.