Loi · Article

Article 123

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318267
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 123 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 123. - L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’allocation aux adultes handicapés n’est plus perçue à compter d’un âge déterminé par décret en Conseil d’Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d’inaptitude au travail dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 341-15. « Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l’allocataire, au-delà de l’âge déterminé par le décret mentionné à l’alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d’activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l’allocation aux adultes handicapés. « Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l’allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l’application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l’allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date. » Anciens combattants

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.