Loi · Article

Article 128

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318276
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 128 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 128. - I. - L’article L. 235-6 du code des communes est ainsi rédigé : « Art. L. 235-6. - Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l’article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l’Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » II. - Aux articles L. 252-4 et L. 253-5 du code des communes, les mots : « par une subvention de l’Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes conformément aux dispositions prises en application de l’article 138 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 pour les pertes de ressources de même nature », sont remplacés par les mots : « par une subvention de l’Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l’allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l’article L. 235-6 du même code ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.