Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - I. - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit: FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (2 parts) TAUX (en %) N'excédant pas 37 380 F 0 De 37 380 F à 39 060 F 5 De 39 060 F à 48 300 F 9,6 De 46 300 F à 73 180 F 14,4 De 73 180 F à 94 060 F 19,2 De 94 060 F à 118 080 F 24 De 118 080 F à 142 900 F 28,8 De 142 900 F à 164 860 F 33,6 De 164 860 F à 274 680 F 38,4 De 274 680 F à 377 800 F 43,2 De 377 800 F à 446 900 F 49 De 446 900 F à 508 340 F 53,9 Au-delà de 508 340 F 56,8 II. - Dans le VII de l’article 197 du code général des impôts, les chiffres de 12 180 F et 15 580 F sont portés respectivement à 12 550 F et 16 050 F. III. - Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est porté à 22 100 F. IV. - Dans le VI de l’article 197 du même code, la somme de 4 820 F est portée à 4 970 F. V. - Les cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre de l’année 1991 sont minorées dans les conditions suivantes : MONTANT DE LA COTISATION MINORATION N'excédant pas 26 250 F 11 % De 26 251 F à 32 790 F Différence entre 6 560 F et 14 % de la cotisation De 32 791 F à 39 350 F 6% De 39 351 F à 46 260 F Différence entre 7 870 F et 14 % de la cotisation Au-delà de 46 260 F 3% si le revenu imposable par part n'excède pas 332 360 F Les cotisations d’impôt sur le revenu s’entendent avant déduction des crédits d’impôt, de l’avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires. VI. - L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de décès d’un des conjoints, le conjoint survivant peut prétendre à l’application des dispositions prévues au premier alinéa pour la période allant de la date du décès jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ainsi que pour l’année suivante. »