Loi · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318136
Texte parentLEGITEXT000006078468
Référencearticle 4 de la loiLégifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 163 quinquies A du code général des impôts est complété par les alinéas suivants : « L’apport d’une entreprise individuelle à une société ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération prévue à l’alinéa précédent lorsque son bénéficiaire conserve l’ensemble des titres qu’il a reçus en contrepartie de l’apport jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle du versement de l’aide et qu’il exerce effectivement le contrôle de la société. L’intéressé est considéré comme exerçant le contrôle : «a) Lorsqu ’il détient plus de la moitié du capital ; « b) Lorsqu’il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital. « Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l’intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p. 100 du capital dans le cas prévu au a et 25 p. 100 dans le cas prévu au b. Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les dispositions du présent alinéa. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.