Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
1. Art. 44. - Au V de l’article 231 ter du code général des impôts, les tarifs de la taxe figurant aux 1°, 2° et 3° sont fixés respectivement à 60 F, 36 F et 18 F. Dans l’avant-dernier alinéa du même paragraphe, les mots : « 15,40 F par mètre carré » sont remplacés par les mots : « respectivement 30 F, 22 F et 16 F par mètre carré pour les circonscriptions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ».
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