1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1992.
Loi · Article
Article 50
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1991 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi
IdentifiantLEGIARTI000006318188
Texte parentLEGITEXT000006078468
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